Guide · Mis à jour le 11 août 2026 · Lecture 7 min

Protéger un enfant mineur : tutelle, fiducie et désignation

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Des grands-parents et un enfant d'une dizaine d'années jouent dehors devant une maison de banlieue au Québec, en fin d'après-midi

Elle a 57 ans, sa fille en a 14. Sur le formulaire de désignation de bénéficiaire, le choix lui a paru évident : le nom de sa fille, en toutes lettres. C'est pour elle que la police existe.

La question que personne ne lui a posée ce jour-là est celle-ci : qui touchera cet argent, et à quel moment ?

Au Québec, la réponse ne dépend pas du contrat d'assurance. Elle dépend du Code civil, du régime de tutelle, d'un seuil de 40 000 $ et d'une date d'anniversaire. Et le résultat surprend souvent les parents qui croyaient avoir tout réglé en écrivant un nom.

À 18 ans, l'argent devient le sien, sans condition

L'article 153 du Code civil du Québec est bref : « L'âge de la majorité est fixé à 18 ans. La personne, jusqu'alors mineure, devient capable d'exercer pleinement tous ses droits civils. »

Éducaloi décrit la conséquence : « La tutelle prend fin automatiquement à la majorité du mineur, à sa pleine émancipation ou à son décès. » L'organisme ajoute que les parents doivent toujours fournir à l'enfant un rapport final d'administration lorsqu'il atteint 18 ans, même si la valeur des biens est inférieure à 40 000 $.

Concrètement : une somme d'assurance vie versée au bénéfice d'un enfant mineur est administrée jusqu'à ses 18 ans, puis lui est remise. Ce qu'il en fait ensuite ne regarde plus personne. Pour certaines familles, c'est exactement le but. Pour d'autres, un montant important remis d'un coup le jour des 18 ans n'est pas le plan qu'elles avaient en tête — et c'est précisément la conversation à avoir avant de signer.

Qui administre l'argent d'ici là

L'article 192 pose la règle de base : outre les droits et devoirs liés à l'autorité parentale, les parents, s'ils sont majeurs ou émancipés, « sont de plein droit tuteurs de leur enfant mineur, afin d'assurer sa représentation dans l'exercice de ses droits civils et d'administrer son patrimoine ». Il n'y a donc rien à demander à un tribunal : la tutelle légale existe d'elle-même.

Éducaloi précise le point qui compte au décès : « À la mort de l'un des parents, la tutelle est assumée par l'autre parent seulement. » Dans une famille intacte, c'est simple. Dans une famille séparée où l'autre parent est peu présent, ou en conflit ouvert avec le défunt, cette phrase mérite d'être relue.

L'article 208 encadre le mandat : « Le tuteur agit à l'égard des biens du mineur à titre d'administrateur chargé de la simple administration. » Éducaloi en tire la conséquence pratique : les tuteurs doivent agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté, il leur est défendu d'utiliser les fonds de l'enfant à des fins personnelles, et ils peuvent investir l'argent, « mais seulement dans des placements "présumés sûrs", c'est-à-dire peu risqués ».

Le seuil de 40 000 $ change le régime

C'est le chiffre à retenir, et il figure à trois endroits du Code civil.

L'article 209 dispense les parents de l'inventaire, de la sûreté, du compte de gestion annuel et des autorisations du conseil de tutelle ou du tribunal, « à moins que la valeur des biens ne soit supérieure à 40 000 $ ou que le tribunal ne l'ordonne, à la demande d'un intéressé ».

L'article 213 exige, pour les opérations importantes — emprunt important, sûreté sur un bien, aliénation d'un immeuble ou d'une entreprise —, l'autorisation du conseil de tutelle ou, « si la valeur du bien ou de la sûreté excède 40 000 $, par le tribunal, qui sollicite l'avis du conseil de tutelle ».

Et l'article 217 vise la personne qui paie :

« Lorsque la valeur des biens excède 40 000 $, le liquidateur d'une succession dévolue ou léguée à un mineur et le donateur d'un bien si le donataire est mineur ou, dans tous les cas, toute personne qui paie une indemnité au bénéfice d'un mineur, doit en aviser le curateur public et indiquer, selon le cas, la valeur des biens ou le montant de l'indemnité, au moins 15 jours avant la transmission de ces biens ou le paiement de cette indemnité. »

La formule « toute personne qui paie une indemnité au bénéfice d'un mineur » est volontairement large. Le second alinéa écarte le délai de 15 jours pour une indemnité qui a pour objet de suppléer l'obligation alimentaire des parents.

Au-dessus du seuil, Éducaloi indique qu'une formalité s'ajoute : la formation d'un conseil de tutelle, généralement composé de trois personnes désignées par une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis, dont le rôle est de surveiller les agissements des tuteurs. Et « le Curateur public doit surveiller la gestion de tous les tuteurs datifs et aussi des tuteurs légaux et supplétifs qui gèrent des biens de plus de 40 000 $ ».

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Comprendre les protections pour vos proches

Nommer un tuteur : ce que vous pouvez décider d'avance

L'article 200 offre une possibilité que peu de parents utilisent : « Le père ou la mère ou l'un des parents peut nommer un tuteur à son enfant mineur, par testament, par un mandat de protection ou par une déclaration en ce sens transmise au curateur public. »

Éducaloi précise le fonctionnement de cette tutelle dative, qui s'ouvre notamment si les deux parents décèdent. La personne choisie peut refuser la charge, et qu'elle accepte ou refuse, elle doit faire part de sa décision au Curateur public. Un mineur peut avoir plus d'un tuteur : « un seul "à la personne" et plusieurs "aux biens" ».

Cette distinction est l'outil le plus sous-estimé de tout ce texte. Le tuteur à la personne exerce l'autorité parentale et doit être une personne physique. Le tuteur aux biens gère l'argent, et Éducaloi note qu'il « n'est pas nécessairement une personne physique. Il peut, par exemple, s'agir d'une compagnie de fiducie spécialisée dans la gestion des biens ».

Autrement dit, la personne qui élèvera votre enfant et celle qui administrera son argent n'ont pas à être la même. Nos guides sur les formes de testament au Québec et sur le liquidateur de succession expliquent où ces désignations s'écrivent.

L'argent qui échappe complètement à la tutelle

L'article 210 ouvre une autre porte, et c'est celle que les notaires utilisent quand un client veut encadrer l'usage d'une somme au-delà de 18 ans :

« Les biens donnés ou légués à un mineur, à la condition qu'ils soient administrés par un tiers, sont soustraits à l'administration du tuteur. »

Le second alinéa ajoute que si l'acte n'indique pas le régime d'administration, la personne qui administre a les droits et obligations d'un tuteur aux biens. Éducaloi illustre : un testament peut prévoir qu'un enfant hérite d'une somme « qui sera gérée jusqu'à sa majorité par une fondation ou une institution financière ».

La fiducie va plus loin encore. L'article 1260 la définit : « La fiducie résulte d'un acte par lequel une personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu'il constitue, des biens qu'il affecte à une fin particulière et qu'un fiduciaire s'oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à administrer. » C'est ce mécanisme qui permet, par exemple, d'échelonner des versements plutôt que de tout remettre le jour des 18 ans.

Un avertissement s'impose ici, et il est important. La façon dont une désignation de bénéficiaire s'articule avec un testament ou une fiducie n'est pas une question de formulaire : c'est une question de rédaction juridique, et une erreur d'agencement peut faire tomber l'ensemble. Notre guide sur la désignation de bénéficiaire montre à quel point le libellé compte au Québec. Ce montage-là se fait chez un notaire, pas au comptoir.

Ce qui existe déjà pour les enfants

Trois rappels, parce qu'ils s'additionnent à toute planification privée.

Retraite Québec verse une rente d'orphelin et une rente de conjoint survivant sous certaines conditions : nos guides sur la rente d'orphelin et sur la rente de conjoint survivant en détaillent les règles. Rappelons que le Québec ne participe pas au Régime de pensions du Canada et que ces prestations relèvent du Régime de rentes du Québec.

Du côté successoral, la réforme de l'union parentale est entrée en vigueur le 30 juin 2025. Un conjoint de fait qui a un enfant commun né ou adopté à compter de cette date est en union parentale, et l'article 653 du Code civil, modifié en 2024, le place désormais dans la dévolution légale. Notre guide sur la succession sans testament détaille qui reçoit quoi.

Enfin, Éducaloi rappelle qu'un mineur peut gérer seul son allocation et ses revenus d'emploi, et que dès 14 ans il est considéré comme un adulte pour tout ce qui touche son emploi, son art ou sa profession.

Questions fréquentes

Puis-je écrire dans la police que l'argent sera versé à 25 ans ?

Une désignation de bénéficiaire nomme une personne; elle n'est pas l'endroit où l'on écrit des conditions d'usage. Les mécanismes prévus par le Code civil pour cela sont ceux des articles 210 et 1260 — administration par un tiers, fiducie —, et ils se rédigent avec un notaire. Ne bricolez pas cette partie sur un formulaire d'assureur.

Si je nomme ma sœur bénéficiaire « pour mes enfants », est-ce que ça fonctionne ?

Une somme versée à une personne majeure lui appartient. Ce qu'elle promet d'en faire relève de sa parole, pas du contrat d'assurance, et cette somme entre dans son propre patrimoine, avec ce que cela implique en cas de séparation, de dettes ou de décès. C'est une solution que beaucoup imaginent et que peu de notaires recommandent telle quelle.

Mon ex-conjoint administrera-t-il l'argent si je décède ?

Si l'autre parent est vivant et exerce la tutelle légale, oui : Éducaloi indique qu'à la mort de l'un des parents, la tutelle est assumée par l'autre parent seulement. Au-delà de 40 000 $, cette administration est encadrée par un conseil de tutelle et surveillée par le Curateur public. Si cette perspective vous inquiète, c'est un sujet à porter chez un notaire, pas à laisser au formulaire.

Le Curateur public est-il automatiquement averti ?

L'article 217 impose un avis au curateur public lorsque la valeur des biens excède 40 000 $, au moins 15 jours avant le paiement, et cette obligation vise notamment toute personne qui paie une indemnité au bénéfice d'un mineur. Sous ce seuil, l'article 209 dispense les parents des formalités.

Ce texte remplace-t-il l'avis d'un notaire ?

Non. Nous expliquons des règles générales publiées; nous ne donnons ni avis juridique, ni conseil en assurance. Dès qu'un enfant mineur, une famille recomposée ou une somme importante sont en jeu, un notaire est le bon interlocuteur.

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Sources

  • Code civil du Québec, articles 153, 192, 200, 208, 209, 210, 213, 217 et 1260, texte consolidé, LégisQuébec : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/CCQ-1991 (consulté le 11 août 2026)
  • Éducaloi, « La tutelle au mineur » : https://educaloi.qc.ca/capsules/la-tutelle-au-mineur/ (consulté le 11 août 2026)
  • Éducaloi, « L'union de fait : l'union des conjointes et conjoints de fait » : https://educaloi.qc.ca/capsules/l-union-de-fait-l-union-des-conjointes-et-conjoints-de-fait/ (consulté le 11 août 2026)
  • Gouvernement du Québec, « Tutelle des biens du mineur : outils et formulaires du Curateur public » : https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/protection-legale/tutelle-biens-mineur/outils-formulaires-curateur-public (consulté le 11 août 2026)

Ce texte présente de l'information générale sur le droit québécois. Il ne s'agit ni d'un avis juridique, ni d'un conseil en assurance. Pour votre situation, consultez un notaire.

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