Guide · Mis à jour le 11 août 2026 · Lecture 7 min

Vos dettes à votre décès : ce qui survit et ce qui s'éteint

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Une femme dans la soixantaine trie des relevés bancaires et des factures à la table de cuisine, un carnet ouvert devant elle

Trois semaines après les funérailles, le téléphone sonne. Une agence de recouvrement, polie mais insistante, au sujet d'un solde de carte de crédit. La carte était au nom de son mari, à lui seul. Elle n'a jamais signé quoi que ce soit sur ce compte.

La question qu'elle pose ensuite est exactement la bonne, et presque personne ne se la pose de son vivant : est-ce que cette dette est maintenant la mienne ?

Au Québec, la réponse tient en une règle rassurante et en quelques exceptions qui, elles, coûtent cher. Ce qui fait basculer d'un côté ou de l'autre n'est presque jamais le montant de la dette : c'est une étape administrative que les familles sont tentées de sauter.

La règle de base : c'est la succession qui paie

Les dettes ne disparaissent pas au décès, et elles ne passent pas non plus automatiquement aux proches. Elles restent attachées au patrimoine de la personne décédée — sa succession — et c'est lui qui les acquitte avant que quiconque hérite.

L'article 625 du Code civil du Québec pose le principe et sa limite dans la même phrase. Les héritiers sont saisis du patrimoine du défunt, mais « ils ne sont pas, sauf les exceptions prévues au présent livre, tenus des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent ».

Autrement dit : si la succession doit plus qu'elle ne vaut, vous risquez de ne rien recevoir — pas de payer la différence de votre poche.

Éducaloi résume le choix qui se présente à chaque successible : « Si vous acceptez la succession, vous devez payer les dettes de la personne décédée. Si vous la refusez, vous n'avez pas à payer de dettes, mais vous ne recevrez aucun bien en héritage. »

L'organisme ajoute la nuance décisive, celle que la suite de ce texte détaille : « La loi prévoit toutefois un mécanisme de protection si vous respectez les règles de la liquidation de la succession. » La protection de l'article 625 n'est pas un droit acquis. C'est une contrepartie.

On peut accepter une succession sans avoir rien signé

Éducaloi décrit trois façons d'accepter : en le déclarant, en posant un geste d'acceptation, ou simplement en laissant passer le temps.

Le délai compte. Vous disposez généralement de six mois à compter du décès pour accepter ou refuser; passé ce délai, la loi considère que vous avez accepté. Si l'inventaire des biens n'est pas terminé dans ces six mois, le délai peut être prolongé de 60 jours, et le tribunal peut l'allonger davantage sur demande.

Le geste compte aussi. Utiliser les biens de la personne décédée avant la fin de la liquidation — s'approprier la voiture, par exemple — peut valoir acceptation automatique.

Certains gestes, heureusement, ne comptent pas. Éducaloi énumère ceux qui n'entraînent pas l'acceptation automatique : poser des gestes pour protéger les biens, comme renouveler l'assurance incendie de la maison; distribuer aux proches vêtements, papiers personnels, décorations, diplômes et souvenirs de famille; payer les frais funéraires; entreposer ailleurs des biens coûteux à conserver.

Cette dernière liste vaut la peine d'être lue deux fois. Payer les funérailles ne vous engage à rien. Vider la maison, oui.

L'inventaire : la porte par laquelle la protection disparaît

Voici le point le plus coûteux de tout ce texte, et il tient à un document que beaucoup de familles trouvent lourd, cher et inutile quand la succession semble simple.

L'article 799 du Code civil est sans détour : le liquidateur ne peut être dispensé de faire inventaire que si tous les héritiers et successibles y consentent, et « les héritiers, et les successibles devenus de ce fait héritiers, sont alors tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent ».

Renoncer à l'inventaire, c'est donc renoncer au plafond de l'article 625. Toute la protection saute d'un coup, par consentement.

L'article 800 vise le cas voisin : les héritiers qui, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, négligent eux-mêmes pendant 60 jours suivant l'expiration du délai de six mois de faire l'inventaire ou de s'adresser au tribunal, sont eux aussi tenus au-delà de la valeur des biens reçus.

Quand l'inventaire est fait, la mécanique reste protectrice. L'article 823 tient l'héritier seul « jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il recueille » des dettes restées impayées par le liquidateur; s'ils sont plusieurs, chacun n'est tenu qu'en proportion de sa part.

Il reste une soupape. L'article 835 permet à l'héritier de bonne foi de demander au tribunal de réduire son obligation ou de la limiter à la valeur des biens recueillis, notamment s'il se présente un créancier dont il ne pouvait connaître l'existence. C'est un recours judiciaire, pas une case à cocher : mieux vaut l'inventaire.

Notre guide sur le rôle du liquidateur détaille cette étape, et celui sur les délais et les coûts d'une succession explique pourquoi elle prend le temps qu'elle prend.

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Ce qui s'éteint réellement au décès

Trois situations méritent d'être connues, parce qu'elles contredisent l'intuition.

Le cautionnement. Si la personne décédée s'était portée caution pour quelqu'un d'autre — le prêt d'un enfant, le bail commercial d'un ami —, l'article 2361 du Code civil est catégorique : « Le décès de la caution met fin au cautionnement, malgré toute stipulation contraire. » Une clause au contrat n'y change rien. Ce que devient une obligation déjà née avant le décès est une autre question, et elle se pose à un notaire ou à un avocat.

Le prêt étudiant du programme québécois. La Loi sur l'aide financière aux études prévoit à son article 27 que, « lors du décès d'un emprunteur, le ministre rembourse à l'établissement financier le solde du prêt garanti ainsi que les intérêts échus ». La banque est donc payée. Mais l'article 29 ajoute que le ministre est subrogé de plein droit dans les droits de l'établissement financier — il devient le créancier — et que cette subrogation « ne s'opère pas lorsque le décès de l'emprunteur survient pendant la période d'exemption totale ». La dette ne s'évapore donc pas dans tous les cas : elle change de créancier, sauf dans la fenêtre que vise la loi. Et il s'agit du prêt garanti par le programme québécois, pas d'une marge de crédit étudiante contractée à la banque.

La pension alimentaire. L'obligation personnelle de verser des aliments s'éteint avec la personne, mais le Code civil ouvre une porte dans l'autre sens. L'article 684 permet à tout créancier d'aliments de réclamer de la succession, dans les six mois du décès, une contribution financière à titre d'aliments — même s'il est héritier, même si le droit n'avait jamais été exercé avant. L'article 688 en plafonne le montant : pour un ex-conjoint, l'équivalent de 12 mois d'aliments; pour un autre créancier alimentaire, six mois; sans jamais dépasser 10 % de la valeur de la succession. C'est une dette qui n'existait pas la veille du décès et qui apparaît le lendemain.

Ce qui survit, et l'ordre dans lequel ça se paie

Le reste survit : soldes de cartes de crédit, prêts personnels, marges, comptes courants, impôts. Notre guide sur l'impôt au décès explique pourquoi la dernière déclaration de revenus est souvent la plus grosse facture de la liquidation. Pour le solde hypothécaire, tout dépend de ce qui a été souscrit à l'époque : notre comparaison entre l'assurance prêt hypothécaire et l'assurance vie individuelle détaille les deux logiques.

Éducaloi signale aussi les dettes qu'on ne trouve pas en fouillant les papiers : le partage du patrimoine familial si la personne était mariée, une demande alimentaire postérieure au décès, un prêt privé consenti par un proche sans trace écrite.

Quand la succession est solvable, le gouvernement du Québec décrit ce que le liquidateur règle : les comptes courants d'électricité, de téléphone et de chauffage, les frais funéraires, les créances résultant du partage du patrimoine familial et de la liquidation du régime matrimonial ou d'union civile, la prestation compensatoire au conjoint survivant s'il y a lieu, puis les autres dettes.

Quand elle ne l'est pas, la marche à suivre se durcit. Le liquidateur ne peut payer aucune dette ni aucun legs particulier avant d'avoir dressé un état complet des dettes, donné un avis aux intéressés et fait homologuer par le tribunal une proposition de paiement, qui doit respecter un ordre imposé.

Rang Créanciers payés, selon le gouvernement du Québec
1 Créanciers prioritaires (frais de justice, biens meubles, lois fiscales, impôts fonciers) ou hypothécaires, suivant leur rang
2 Les autres créanciers
3 Les créanciers d'aliments
4 Les légataires particuliers

S'il devient impossible de rembourser entièrement les créanciers ordinaires ou alimentaires, les paiements se font proportionnellement au montant de chaque créance.

Là où l'assurance vie change le calcul

L'argent d'une assurance vie ne suit pas ce chemin, et c'est précisément ce qui le rend utile ici.

L'article 2455 du Code civil est court : « La somme assurée payable à un bénéficiaire ne fait pas partie de la succession de l'assuré. » La somme va au bénéficiaire nommé, sans passer par l'inventaire, sans attendre la proposition de paiement, sans se mêler à la file des créanciers.

L'article 2457 ajoute une protection en amont : lorsque le bénéficiaire désigné est l'époux, le conjoint uni civilement, le descendant ou l'ascendant du titulaire, « les droits conférés par le contrat sont insaisissables, tant que le bénéficiaire n'a pas touché la somme assurée ».

La désignation peut toutefois annuler tout cela. L'article 2456 prévoit que l'assurance payable « à la succession ou aux ayants cause, héritiers, liquidateurs ou autres représentants légaux d'une personne » fait au contraire partie de la succession de cette personne. Écrire « mes héritiers » au lieu d'un nom fait donc entrer la somme dans le patrimoine où logent les dettes — ce qui est parfois voulu, quand on souhaite que l'argent serve à payer l'impôt, mais rarement quand on croyait protéger quelqu'un. Notre guide sur la désignation de bénéficiaire reprend ces articles un à un.

Questions fréquentes

La banque peut-elle réclamer à la conjointe survivante une dette au seul nom du défunt ?

Une dette contractée par une seule personne reste une dette de sa succession. La situation change si la conjointe a cosigné, endossé le crédit ou détenait un compte conjoint : elle est alors codébitrice de son propre chef, indépendamment du décès. Devant une réclamation, la première chose à vérifier est donc qui a signé quoi.

Faut-il refuser une succession qui paraît endettée ?

Pas nécessairement, et surtout pas dans la précipitation. Refuser vous met à l'abri des dettes, mais vous prive aussi de tout héritage. Comme le rappelle Éducaloi, c'est le liquidateur qui vérifie les dettes et les biens : vous pouvez lui demander l'information avant de vous prononcer. Un notaire vous aidera à décider dans le délai.

L'assurance vie sert-elle à payer les dettes ?

Elle le peut, mais elle n'y est pas obligée. Quand un bénéficiaire est nommé, l'argent lui appartient et il en fait ce qu'il veut, y compris régler des comptes. Quand l'assurance est payable à la succession au sens de l'article 2456, elle entre dans le patrimoine et devient disponible pour les créanciers.

Les frais funéraires font-ils partie des dettes ?

Oui, et ils figurent parmi les premières dépenses que le liquidateur acquitte dans une succession solvable. Les payer ne vaut pas acceptation. Nos guides sur les frais funéraires et sur la prestation de décès du RRQ précisent l'écart à financer.

Ce texte remplace-t-il l'avis d'un professionnel ?

Non. Nous expliquons des règles générales publiées; nous ne donnons ni avis juridique, ni conseil en assurance. Dès que la solvabilité d'une succession est incertaine, consultez un notaire.

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Sources

  • Code civil du Québec, articles 625, 684, 688, 799, 800, 823, 835, 2361, 2455, 2456 et 2457, texte consolidé, LégisQuébec : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/CCQ-1991 (consulté le 11 août 2026)
  • Loi sur l'aide financière aux études, RLRQ chapitre A-13.3, articles 27 et 29 : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-13.3 (consulté le 11 août 2026)
  • Éducaloi, « Hériter d'une succession insolvable : quelles conséquences? » : https://educaloi.qc.ca/capsules/heriter-succession-insolvable/ (consulté le 11 août 2026)
  • Gouvernement du Québec, « Paiement des dettes d'une succession » : https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/testament-succession/succession/reglement-succession/paiement-dettes (consulté le 11 août 2026)

Ce texte présente de l'information générale sur le droit québécois. Il ne s'agit ni d'un avis juridique, ni d'un conseil en assurance. Pour votre situation, consultez un notaire, un avocat ou un conseiller en sécurité financière.

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